Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 9 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033364652
- Date
- 9 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 1er juin, 29 août et 12 octobre 2016, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 mars 2016 lui ayant refusé l'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures pour faire enregistrer sa déclaration de nationalité dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) " ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) " ; 2. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, a épousé une ressortissante française le 15 décembre 2001 ; qu'il a, le 17 mars 2014, souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage ; que le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 15 mars 2016 en se fondant sur les dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; 3. Considérant, en premier lieu, que M. A...a été invité, conformément à ce que prévoit l'article 59 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, à présenter ses observations en défense avant l'intervention du décret attaqué, ce qu'il a fait le 13 octobre 2015, ainsi que l'indiquent d'ailleurs les visas du décret ; que le moyen tiré de ce que le décret serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut, par suite, qu'être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations de fait opérées par le juge pénal, que M. A...a commis en 1995, de façon réitérée, des faits de falsification de documents d'identité, permis de séjour et permis de conduire, au bénéfice de membres d'un réseau terroriste et a qu'il a pénétré irrégulièrement en France en 1997 en relation avec une entreprise terroriste ; qu'à raison de ces faits, il a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire pendant trois ans, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 1999 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2000 ; qu'en estimant, en raison de la nature et de la gravité de ces faits et en dépit de leur caractère ancien, que M. A...devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; 5. Considérant que la circonstance que certaines des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé ne figurent plus sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le Premier ministre, se fondant sur les faits en cause, fasse application de l'article 21-4 du code civil ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033364652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel