Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 9 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033364653
- Date
- 9 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 11 juillet 2003 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant ChaïmaâA.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; 3. Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 11 juillet 2003 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant ChaïmaâA..., qui est née le 6 juin 2003, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 26 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé la modification du décret du 11 juillet 2003 pour y porter mention du nom de l'enfant ; 4. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que M. A... aurait porté à la connaissance de l'administration la naissance de sa fille, intervenue le 6 juin 2003, avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de mentionner sa fille dans le décret de naturalisation du 11 juillet 2003 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 11 juillet 2003 en tant qu'il ne mentionne pas son enfant, Chaïmaâ A...; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033364653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel