Conseil d'État · 9ème - 10ème chambres réunies — 16 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033404334
- Date
- 16 novembre 2016
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source officielle19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D`IMPÔT. - RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU POUR LES CONTRIBUABLES QUI INVESTISSENT DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART. 199 UNDECIES A DU CGI) - NAISSANCE - ANNÉE DE LA SOUSCRIPTION DES PARTS OU ACTIONS[RJ1]- BASE DE LA RÉDUCTION - LIMITATION AUX SOMMES EFFECTIVEMENT PAYÉES À CE TITRE AU 31 DÉCEMBRE DE L'ANNÉE DE LA SOUSCRIPTION[RJ2].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006. Par un jugement nos 1000681 et 1000787 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de la Réunion a partiellement fait droit à sa demande et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 13BX00471 du 14 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt pour un montant de 442 600 euros, réformé le jugement du tribunal administratif de la Réunion en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 novembre 2014 et le 26 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de cet arrêt, 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B...a souscrit le 29 décembre 2003 des parts du capital social de la SCI LD pour un montant total de 900 000 euros, dont il a libéré une somme de 457 400 euros immédiatement et le solde de 442 600 euros le 6 avril 2006. Il a sollicité à ce titre le bénéfice pour les exercices 2003 et 2006 du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour l'investissement outre-mer dans le secteur du logement, prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2006. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1 à 3 de l'arrêt du 14 octobre 2014 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit au recours de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif a confirmé le refus de l'application du régime de réduction fiscale pour l'année 2006. 2. Aux termes du c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, la réduction d'impôt sur le revenu s'applique " au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. ". Aux termes du 6 du même article, la réduction d'impôt " pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, (...) est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale (...) pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né (...) ". 3. Il résulte des dispositions du 2 de l'article 199 undecies A citées au point 2 ci-dessus que la souscription des parts ou actions des sociétés visées par ces dispositions fait naître le droit à réduction d'impôt qu'elles prévoient. Toutefois, il résulte des termes mêmes du 6 du même article que le législateur a entendu limiter la réduction d'impôt à l'année de souscription des parts ou actions et aux quatre années suivantes et fixer la base de cette réduction d'impôt, non pas au prix des parts ou actions souscrites, mais aux sommes effectivement payées à ce titre au 31 décembre de l'année de la souscription. 4. Par suite, en jugeant que la souscription régulière à une augmentation de capital ouvrait droit à la réduction d'impôt attachée au montant de cette souscription indépendamment des modalités de libération du capital souscrit et que le droit à cette réduction d'impôt n'était pas lié aux modalités de versement du financement, alors que seules les sommes effectivement payées avant le 31 décembre de l'année de la souscription au titre de la libération du capital souscrit constituent la base de la réduction d'impôt, la cour a commis une erreur de droit. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 octobre 2014 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions de M. A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème - 10ème chambres réunies
- Date
- 16 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033404334
Données disponibles
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