Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 16 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033404349
- Date
- 16 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler une décision du 10 novembre 2006 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, une décision du même ministre constatant la perte de validité du nouveau permis qu'il avait obtenu le 7 avril 2008 ainsi que les décisions par lesquelles il avait procédé aux retraits de points. Par un jugement n° 1409289 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif a annulé la décision du 10 novembre 2006 ainsi que les décisions portant retraits de points à la suite d'infractions commises les 5 août 2004 et 25 juillet 2005, enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir six points sur le permis de conduire de M. A...et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 6 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision du 10 novembre 2006 ainsi que les décisions portant retraits de points à la suite d'infractions commises les 5 août 2004 et 25 juillet 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A... dirigées contre ces décisions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 novembre 2006, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire dont M. A...était titulaire depuis le 31 mars 2004, qui, en raison d'infractions commises les 5 août 2004 et 25 juillet 2005, avait perdu l'ensemble des points dont il était doté ; que l'intéressé a obtenu le 7 avril 2008 un nouveau permis de conduire ; qu'à la suite d'une nouvelle série d'infractions ayant entraîné des retraits de points, le ministre a constaté la perte de validité de ce permis par une décision notifiée le 5 septembre 2013 ; que M. A...a, le 24 octobre 2014, saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation des décisions constatant la perte de validité de ses deux permis successifs ainsi que des décisions de retrait de points ; que, par le jugement du 31 juillet 2015 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif, s'il a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre la décision constatant la perte de validité du second permis et contre les décisions de retrait de points qu'elle récapitulait, a annulé la décision du 10 novembre 2006 ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 5 août 2004 et 25 juillet 2005 et enjoint à l'administration de rétablir six points sur le permis de conduire de l'intéressé ; 2. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi qu'il a été dit, que M. A...a présenté les épreuves du permis de conduire afin d'obtenir un nouveau permis de conduire, qui lui a été délivré le 7 avril 2008 ; qu'une telle circonstance révèle qu'il avait nécessairement eu, avant cette date, connaissance de la décision constatant la perte de validité du permis dont il était initialement titulaire ; qu'en regardant comme recevable son recours contre cette décision et contre les retraits de points qui la motivaient, alors que ce recours, présenté le 24 octobre 2014, ne pouvait être regardé comme ayant été introduit dans un délai raisonnable, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il annule la décision du 10 novembre 2006 et les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 5 août 2004 et 25 juillet 2005 et enjoint à l'administration de rétablir six points sur le permis de conduire de l'intéressé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2006 et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 5 août 2004 et 25 juillet 2005, faute d'avoir été introduites dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de ces décisions, ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient, par suite, être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 31 juillet 2015 du tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Melun, tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2006 et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 5 août 2004 et 25 juillet 2005, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 16 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033404349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel