Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 16 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033404356
- Date
- 16 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France lui a retiré sa licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Par une ordonnance n° 1601563/9 du 3 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février, 4 mars, 28 septembre et 17 octobre 2016, Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail : " Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10 " ; qu'aux termes de l'article R. 7122-4 du même code : " Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 7122-12 du même code : " La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le présent code, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique " ; que, par un arrêté du 30 novembre 2015 pris sur le fondement de ces dispositions, le préfet d'Ile-de-France a retiré la licence d'entrepreneur de spectacles vivants de Mme B...; que, par une ordonnance du 3 février 2016 contre laquelle Mme B...se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " (...) Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation " ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige, soulevé pour la première fois en cassation, ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que les activités de la société Jolis Kids, dirigée par MmeB..., ne se bornent pas à la production de spectacles vivants mais comportent également la vente par internet de cadeaux, peluches, déguisements, cadeaux de naissance, vêtements et jouets et l'organisation d'événements ; que le juge des référés a relevé que la requérante n'apportait de justifications ni du chiffre d'affaires et du bénéfice de l'entreprise, ni de la part de ces sommes résultant d'activités d'entrepreneur de spectacles vivants, non plus que de la part des revenus issus de l'entreprise dans les revenus du foyer ; qu'il suit de là que le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son ordonnance de dénaturation, estimer que la requérante, qui ne démontrait ainsi pas dans quelle mesure l'arrêté litigieux affectait sa situation financière et ses conditions d'existence, ne pouvait être regardée comme établissant l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la culture et de la communication, que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; que son pourvoi ne peut, par suite, qu'être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033404356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel