Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033442765
- Date
- 21 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2000, 2002 et 2003, la taxe foncière due au titre des années 2001 à 2004 et la taxe d'habitation due au titre des années 2002 et 2003. Par un jugement n° 1100093 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à leur demande relative à la taxe d'habitation au titre de l'année 2003 et rejeté le surplus de leur demande. Par une ordonnance n° 15BX00518 du 9 mars 2015, enregistrée le 24 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 février 2015 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme A... en tant qu'il concerne la taxe foncière des années 2001, 2003 et 2004. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il concerne la taxe foncière due au titre des années 2001, 2003 et 2004 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / (...) Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". En vertu de l'article L. 275 du même code : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ". Un commandement de payer ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié au redevable concerné. Il incombe à l'administration d'établir qu'elle a régulièrement notifié cette acte de poursuite. 2. Pour écarter le moyen de M. et Mme A...tiré de ce que la prescription de l'action en recouvrement leur était acquise pour la taxe foncière des années 2001, 2003 et 2004, le tribunal s'est fondé sur des commandements de payer dont l'administration avait fait état sans être contredite, alors que ces commandements n'avaient pas été versés au dossier et qu'il n'était donc pas possible au tribunal de s'assurer qu'ils avaient été régulièrement notifiés. Ainsi, il a méconnu son office au regard des règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit. Ce moyen, né du jugement attaqué, n'est pas nouveau en cassation, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions relatives à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2003 et 2004. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme A... d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 du jugement du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme A...relatives à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2003 et 2004. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Basse-Terre. Article 3 : L'État versera une somme de 3 500 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033442765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel