Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033442774
- Date
- 21 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL Action automobiles a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que de la majoration pour manquement délibéré et de l'amende de 5 % prévue au 4 de l'article 1788 du code général des impôts. Par un jugement nos 1103139,1103204 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13BX02484 du 26 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de la SARL Action Automobiles, d'une part, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à hauteur de 13 418 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de 8 070 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 août 2015, 26 novembre 2015 et 10 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL Malmezat Prat, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Action Automobiles, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Action Automobiles, représentée par La SELARL Malmezat Prat, agissant en qualité de mandataire judiciaire ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Action Automobiles, qui avait pour activité le négoce de voitures d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2009. A l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que cette société avait acquis auprès de trois fournisseurs espagnols des véhicules d'occasion immatriculés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, et qu'elle avait maintenu, lors de la revente de ces véhicules, le régime de taxation sur la marge, prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, dont ses fournisseurs avaient eux-mêmes précédemment fait application à l'occasion de la livraison de ces véhicules. En conséquence, l'administration a assujetti l'ensemble des opérations de revente des véhicules effectuées par la SARL Action automobiles à la taxe sur le prix de vente total et assorti les rappels de taxe correspondants de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts et de l'amende de 5 % de la somme déductible prévue par le 4 de l'article 1788 A du même code. La SELARL Malmezat Prat, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Action Automobiles, se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 26 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir partiellement fait droit à l'appel de cette dernière, a rejeté le surplus de sa requête dirigée contre le jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté sa demande de décharge. 2. En vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir sa position, et notamment sur ceux dont elle s'est prévalue au cours de la procédure de redressement, y compris lorsque l'administration n'a fait état de ces documents que pour confirmer, dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, une prise de position reposant sur d'autres éléments. 3. Par suite, en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la réponse des autorités espagnoles aurait été nécessaire à l'établissement des rectifications, lesquelles étaient fondées sur les éléments recueillis par l'administration fiscale au cours de la vérification de comptabilité et sur une analyse des mentions et des montants portés sur les factures transmises par les autorités espagnoles, pour en déduire que cette réponse n'avait pas servi de fondement aux rectifications, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration se prévalait dans la proposition de rectification du 12 juillet 2010 des éléments contenus dans cette réponse des autorités espagnoles, la cour a commis une erreur de droit. La SELARL Malmezat Prat, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Action Automobiles est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SELARL Malmezat Prat, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Action Automobiles, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juin 2015 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à la SELARL Malmezat Prat, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Action Automobiles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Malmezat Prat, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Action Automobiles, et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033442774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel