Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033442791
- Date
- 21 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sud-Est Automobiles a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge, en droits et en pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012. Par un jugement n° 1410809/2-3 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15PA02081 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sud-Est automobiles demande au Conseil d'Etat : 1°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Sud-Est Automobiles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " 2. La société Sud-Est automobiles demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 31 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris. Cet arrêt, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet, par les juges de première instance, de la demande en décharge d'impositions présentée par la société requérante, n'a pas entraîné, par lui-même, de conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 821-5 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par la société Sud-Est automobiles ne peut qu'être rejetée. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par la société Sud-Est automobiles est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sud-Est automobiles et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033442791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel