Conseil d'État
Conseil d'État — 21 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033473453
- Date
- 21 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrées les 18 et 21 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la société MEI Partners demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de déclarer nulles et non avenues des dispositions contenues dans un mémoire en défense en date du 1er juin 2016, présenté par l'Etat devant le tribunal administratif de Paris dans le cadre de l'instance enregistrée devant cette juridiction sous le n° 1605317 ; 2°) statuant sur cette instance au titre de la connexité, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 298 576 022 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son équilibre financier est menacé à court terme, qu'il est fait obstacle à sa liberté d'entreprendre et à la libre disposition de ses biens et que l'expiration du délai de transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 est imminente ; - le mémoire du 1er juin 2016 édicte des dispositions réglementaires manifestement contraires aux objectifs de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 en ce qui concerne le délai de prescription des actions en réparation des dommages résultant des infractions au droit de la concurrence, le champ d'application de la directive, la responsabilité solidaire des co-auteurs du dommage, la charge de la preuve et les règles d'évaluation du préjudice ; - les dispositions ainsi édictées sont, en outre, manifestement contraires aux articles 101, paragraphe 1, et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et entachées d'incompétence ; - la connexité entre la présente requête et l'instance pendante devant le tribunal administratif de Paris doit conduire le Conseil d'Etat à statuer sur cette instance et condamnant l'Etat à verser la provision demandée. Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société MEI Partners a, le 31 mars 2016, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement d'une provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle affirme avoir subis du fait d'agissements qu'elle impute à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations ; que la société soutient que le mémoire en défense produit pour l'Etat dans cette instance, en date du 1er juin 2016, contient des " dispositions réglementaires générales et spécifiques " manifestement contraires au droit de l'Union européenne et portant une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre et à la libre dispositions de ses biens ; 3. Considérant, toutefois, que le mémoire incriminé, par lequel l'Etat expose les raisons pour lesquelles il estime que la demande de provision dont le tribunal administratif est saisi n'est pas fondée, ne produit aucun effet de droit et n'est par lui-même susceptible de porter atteinte à aucune liberté fondamentale ; qu'il est ainsi manifeste que la requête de la société MEI Partners est mal fondée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société MEI Partners est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MEI Partners.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033473453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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