Conseil d'État
Conseil d'État — 10 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033479354
- Date
- 10 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...et Mme A...épouse B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'une part, de leur attribuer, ainsi qu'à leurs deux enfants, un hébergement stable, et de leur verser l'allocation de demandeur d'asile à compter de la date d'enregistrement de leur demande d'asile soit le 7 avril 2016, d'autre part, de réexaminer leur demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 1607909 du 14 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la privation des conditions matérielles d'accueil au titre de l'asile a des effets graves et immédiats sur leur situation quotidienne eu égard à leurs conditions de vie précaire ; - le refus par l'OFII de l'octroi des conditions matérielles des demandeurs d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que la décision d'irrecevabilité de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ne constitue pas un motif de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen effectif de leur situation ; - l'article L. 744-8 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. M. et MmeB..., ressortissants bangladais accompagnés de leurs deux enfants sont entrés en France en 2012. Ils ont déposé une première demande d'asile le 21 février 2013 rejetée par l'OFPRA le 20 mars 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2014. Les requérants ont sollicité un réexamen de leur demande d'asile, qui a été déclaré irrecevable par la décision de l'OFPRA du 15 avril 2016. Par la décision du 3 mai 2016, prise en application des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. et Mme B...ont, le 12 octobre 2016, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'obtention des conditions matérielles d'accueil au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par l'ordonnance attaquée n° 1607909 du 14 octobre 2016, le juge des référés a rejeté leur demande. M. et Mme B...relèvent appel de cette ordonnance. 3. M. et MmeB... n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Il est ainsi manifeste, pour les motifs retenus par le juge de première instance, que M. et Mme B...ne justifient d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme B... ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, sans qu'il y ait lieu de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de rejeter leur requête, y compris leurs conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et MmeB..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...et à Mme A... épouseB.... Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033479354
Données disponibles
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