Conseil d'État
Conseil d'État — 10 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033479358
- Date
- 10 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2016 du responsable du service transport de biens du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse modifiant son affectation à compter du 14 octobre 2016 sur un emploi de vaguemestre au site de Purpan, d'autre part, d'enjoindre au CHU de Toulouse a) de faire cesser les agissements constitutifs de harcèlement moral qu'elle aurait subis au service du 801, b) de la placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service, de ses aptitudes professionnelles ainsi que des préconisations de la médecine du travail, c) de la réintégrer sur son ancien poste de régulatrice. Par une ordonnance n° 1604564 du 17 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation médicale et psychologique d'une part, professionnelle, d'autre part ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs d'harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. 3. Mme A...soutient que la nouvelle organisation mise en place à la fin de l'année 2015 du service transport de biens du CHU de Toulouse, dans lequel elle est affectée depuis 2010 en tant qu'opérateur de logistique, a induit des dysfonctionnements et a donné lieu à des agissements de harcèlement à son encontre. Elle n'apporte au soutien de son appel aucun élément de nature à porter sur sa situation une appréciation différente de celle retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Il est ainsi manifeste, pour les motifs retenus par le juge de première instance, que Mme A...ne justifie d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeB.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033479358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA