Conseil d'État
Conseil d'État — 15 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033479361
- Date
- 15 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône et à la Métropole de Lyon de lui indiquer un lieu susceptible d'accueillir sa famille dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1607251 du 7 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la Métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas signée par le magistrat qui l'a rendue ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 222-5 et L. 341-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, en fondant le rejet de sa demande sur les circonstances dans lesquelles elle s'est maintenue sur le territoire national ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle et ses trois enfants, dont l'un âgé de six mois, sont dénués de toute solution d'hébergement et de prise en charge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il ressort des pièces de la procédure devant le Conseil d'Etat que la signature du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est apposée sur la minute de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de cette signature doit donc être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., ressortissante portugaise, est arrivée en France en octobre 2015, accompagnée de ses deux enfants, nés en 2000 et 2008. En avril 2016, elle a donné naissance à un troisième enfant et n'a, à ce jour, pas trouvé de travail. La personne qui l'hébergeait l'a expulsée de son logement le 31 août 2016. Par une ordonnance du 12 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône, dans les 48 heures suivant cette ordonnance, de l'héberger pendant une période de 15 jours ainsi que ses trois enfants afin de lui permettre d'organiser son retour au Portugal. Le 22 septembre 2016, le préfet l'a informée qu'il serait mis fin à son hébergement à partir du 27 septembre suivant. La requérante est de nouveau sans solution d'hébergement depuis le 28 septembre 2016. Par une ordonnance du 7 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet du Rhône et à la Métropole de Lyon de lui fournir un hébergement d'urgence. Mme A... relève appel de cette ordonnance. Elle fait valoir, à l'appui de son appel, qu'elle se trouve, avec ses trois enfants, dont un de six mois, dans une situation de précarité particulière, sans hébergement et sans ressources, et que l'absence de leur prise en charge porte gravement atteinte à leur droit à un hébergement d'urgence. 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. La requérante n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée, au regard des critères mentionnés au point 4, par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc retenue en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A...ne peut pas être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033479361
Données disponibles
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