Conseil d'État
Conseil d'État — 15 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033479362
- Date
- 15 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant..., M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 3 mai 2016 du commandant de la gendarmerie nationale pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna relative à sa notation au titre de l'année 2015. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. La requête de M.A..., lieutenant-colonel, commandant la section de recherches de Nouméa tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du 3 mai 2016 du commandant de la gendarmerie nationale pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna relative à sa notation au titre de l'année 2015. Une telle décision n'est pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort. Dès lors, la demande à fin de suspension présentée par M. A...n'est susceptible de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033479362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA