Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033508883
- Date
- 30 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les cinq arrêtés du 23 décembre 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget portant application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de la justice, aux assistants du service social des administrations de l'Etat relevant du ministère de la justice, au corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice, au corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et au corps des adjoints techniques du ministère de la justice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-864 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. / (...). " ; que l'article 7 du même décret prévoit : " I. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, bénéficient des dispositions du présent décret, au plus tard à compter du 1er janvier 2016 : / 1° Les corps d'adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ; / 2° Les corps de secrétaires administratifs des administrations de l'État, régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé ; / 3° Les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, respectivement régis par les décrets n° 2012-1098 et n° 2012-1099 du 28 décembre 2012 susvisés, ainsi que l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État régi par le décret n° 2012-1100 du 28 décembre 2012 susvisé ; / 4° Le corps interministériel des attachés d'administration de l'État, régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé ; / 5° Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent la prime de fonctions et de résultats, régis par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats. / II. - Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret l'ensemble des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de ceux relevant d'un corps ou d'un emploi figurant dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / (...). " ; qu'en application de ces dispositions, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget ont, par cinq arrêtés du 23 décembre 2015 dont le syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires demande l'annulation pour excès de pouvoir, rendu le régime indemnitaire prévu par le décret du 20 mai 2014 applicable aux attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de la justice, aux assistants du service social des administrations de l'Etat relevant du ministère de la justice, au corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice, au corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et au corps des adjoints techniques du ministère de la justice ; 2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision d'appliquer à un corps de fonctionnaires le régime indemnitaire prévu par le décret du 20 mai 2014 avant la date prévue à l'article 7 de ce décret appartient au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé du budget et, le cas échéant, au ministre intéressé, après consultation du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / (...) / 3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; / (...) 5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; / (...). " ; que l'article 48 du même décret précise : " Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune règle ou d'aucun principe que l'administration serait tenue de renoncer à un projet sur lequel le comité technique compétent a émis un avis défavorable ; 4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. / Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. / Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. / Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel. " ; que les arrêtés attaqués, qui ne comportent que des mesures à caractère statutaire, n'avaient pas à être soumis à l'avis des commissions administratives paritaires des corps concernés, qui ne sont compétentes que sur les questions d'ordre individuel ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut être déduit de l'avis défavorable du comité technique et de l'absence de consultation des commissions administratives paritaires des corps concernés que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur de droit où d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il attaque ; qu'il suit de là que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie et des finances et à la ministre de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 30 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033508883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel