Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 7 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033551471
- Date
- 7 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Eric Bompard en vue de l'employer en qualité de conseillère de vente. Par une ordonnance n° 1511279 du 23 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 12 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation temporaire de travail dans l'attente de la décision au fond ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marc Lévis, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(...) " ; 2. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que Mme B...A..., ressortissante géorgienne entrée en France en 2004, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour effectuer ses études en France de 2005 à octobre 2014 ; qu'elle a été recrutée en novembre 2013 par la société Eric Bompard comme conseillère de vente sous contrat à durée déterminée, lequel a été renouvelé jusqu'en mars 2014 ; qu'à cette date, Mme A...a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Bompard, laquelle a sollicité une autorisation de travail ; que, par une décision du 10 novembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer cette autorisation ; que Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner la suspension de l'exécution cette décision ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucune situation d'urgence n'était caractérisée ; 4. Considérant qu'en estimant que la condition de l'urgence à prononcer la suspension n'était pas remplie, alors que le refus d'autorisation de travail faisait en l'espèce obstacle à ce que Mme A...poursuive son activité professionnelle en France au sein de la société Eric Bompard et avait pour effet de compromettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par MmeA..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :/ 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;/ 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ; 7. Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, Mme A...soutient que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'adéquation entre son profil et l'emploi sollicité n'était pas établie et de ce qu'il aurait estimé à tort que la société Eric Bompard n'avait pas diffusé d'offre d'emploi auprès de Pôle emploi ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; 8. Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2015 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033551471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel