Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 7 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033551480
- Date
- 7 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février et 24 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2015-1793 du 28 décembre 2015 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ; 1. Considérant que l'article 2 du décret du 28 décembre 2015 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne a modifié les dispositions de l'article 2 du décret du 16 janvier 1991, qui détermine les missions dont sont chargés les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; qu'il a ajouté, en particulier, au nombre de ces missions celles relatives à la sécurité des systèmes d'information " notamment au niveau de leur conception et de leur exploitation " ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens de la sécurité aérienne : " Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique compétent " ; que le Premier ministre, qui exerce le pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois en vertu de l'article 21 de la Constitution, était compétent pour signer le décret attaqué, qui a modifié le statut du corps des ingénieurs électroniciens de la sécurité aérienne ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que le troisième alinéa de l'article 36 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat prévoit que le comité technique ministériel est seul compétent pour toutes les questions relatives à l'élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de décret aurait dû être soumis à un autre comité technique ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de décret modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne a été soumis pour avis au comité technique ministériel le 3 septembre 2015 ; que les modifications qui ont ultérieurement été apportées au texte ne soulevaient aucune question nouvelle qui aurait imposé de consulter à nouveau le comité technique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption du décret attaqué aurait été irrégulière ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1990, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont chargés d'assurer la maintenance et la supervision technique des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols ; que le décret attaqué pouvait, sans aucunement méconnaître les dispositions de cet article 1er, préciser que les ingénieurs dont il fixe le statut seraient chargés d'assurer la sécurité des systèmes d'information pour l'ensemble de leurs fonctions ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par le ministre, que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée ; 7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033551480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel