Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 2 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033551495
- Date
- 2 décembre 2016
administratif
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Texte intégral
Par un jugement n°s 1600739, 1600741 , 1600742, 1600743, 1600744, 1600745, 1600746, 1600747, 1600748, 1600749, 1600750, 1600751, 1600752 du 11 octobre 2016, enregistré le 12 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Guadeloupe, avant de statuer sur les demandes des sociétés Dami, Aquarium Hôtel de Toubana, Aral, Karulara Food Catering, Leader, Salva, Auto Guadeloupe Développement, Step Jardin de Malanga, Hôtellerie Karukera et Créole Beach tendant à l'annulation des décisions du 29 mars 2016 par lesquelles la commission départementale des impôts directs locaux de la Guadeloupe a, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, délimité les secteurs d'évaluation des locaux professionnels du département de la Guadeloupe, déterminé les tarifs par mètre carré et défini les parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) La commission départementale des impôts directs locaux instituée par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 peut-elle, d'une part, être regardée comme étant une administration au sens des dispositions de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ' Les décisions prises par cette commission et relatives notamment à la délimitation des secteurs d'évaluation et à la fixation des grilles tarifaires sont-elles, d'autre part, des décisions soumises aux règles de forme posées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ' 2°) Les dispositions du A du IV de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 peuvent-elles être interprétées comme permettant de constituer des secteurs d'évaluation distincts en se fondant sur les loyers relevés pour la seule catégorie de locaux la plus représentée au sein du département, à l'exclusion de toutes les autres ' 3°) En cas de réponse positive, le texte précité permet-il de dégager un taux minimum de représentativité au sein du département, autorisant à ériger une catégorie de locaux en catégorie " de référence " aux fins de constitution de tels secteurs d'évaluation ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; 1. En vue de la révision de la valeur locative des locaux professionnels, l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a prévu, dans son VII, que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, en cas de désaccord avec les commissions communales ou intercommunales des impôts directs saisies pour avis, la commission départementale des impôts directs locaux constitue un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène, détermine les tarifs par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés et définit les parcelles auxquelles s'applique les coefficients de localisation lorsque ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. 2. En vertu du XIV du même article : " Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente ". 3. Il résulte de ces dispositions que, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa saisine, le tribunal administratif est dessaisi des demandes tendant à l'annulation des décisions mentionnées au point 1. 4. En l'espèce, le tribunal administratif a été saisi le 3 août 2016 de demandes tendant à l'annulation des décisions du 29 mars 2016 par lesquelles la commission départementale des impôts directs locaux de la Guadeloupe a, sur le fondement des dispositions du VII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, délimité les secteurs d'évaluation des locaux professionnels du département de la Guadeloupe, déterminé les tarifs par mètre carré et défini les parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation. Par un jugement avant-dire droit du 11 octobre 2016, ce tribunal a, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, transmis les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat et sursis à statuer dans l'attente de la réponse, par celui-ci, à trois questions qu'il lui a soumises. 5. A l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour statuer par les dispositions précitées du XIV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, lesquelles ne prévoient aucune dérogation, le tribunal administratif a toutefois été dessaisi des affaires, qui ont été transmises à la cour administrative d'appel de Bordeaux. De ce fait, il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat de répondre aux questions que le tribunal administratif lui a posées. Il appartiendra, le cas échéant, à la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est soumise à aucun délai de jugement, de faire elle-même usage, si elle l'estime opportun, des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. 6. La présente réponse sera notifiée au tribunal administratif de Guadeloupe, aux sociétés Dami, Aquarium Hôtel de Toubana, Aral, Karulara Food Catering, Leader, Salva, Auto Guadeloupe Développement, Step Jardin de Malanga, Hôtellerie Karukera et Créole Beach et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 2 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033551495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel