Conseil d'État
Conseil d'État — 6 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033551496
- Date
- 6 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat général des agents de la fonction publique CGTM, le syndicat des agents du département de la Martinique CGTM, Force ouvrière CTM, la centrale démocratique martiniquaise du travail CTM et l'union des personnels de la CTM UNSA ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de déclarer irrecevables les candidatures des syndicats SATM-CTM et CGTM-FSM-CTM aux élections professionnelles du 19 décembre 2016, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique " d'interrompre le processus électoral et de fixer une nouvelle date limite de dépôt des candidatures et ordonner toutes mesures de nature à sauvegarder la liberté syndicale des requérantes ". Par une ordonnance n° 1600669 du 18 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a enjoint à la collectivité territoriale de Martinique de déclarer irrecevables les candidatures de la SATM-CGTM et de la CGTM-FSM-CTM aux élections professionnelles du 19 décembre 2016. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat SATM et le syndicat CGTM-FSM-CTM demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de déclarer les candidatures de la SATM-CGTM et de la CGTM-FMS-CTM recevables ; 3°) à titre subsidiaire, de faire injonction à la collectivité territoriale de Martinique d'avoir à déclarer recevables les candidatures des syndicats requérants ; 4°) de mettre à la charge du syndicat général des agents de la fonction publique CGTM, du syndicat des agents du département de la Martinique CGTM, de Force ouvrière CTM, de la centrale démocratique martiniquaise du travail CTM et de l'union des personnels de la CTM UNSA, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - remplissant les conditions définies à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 pour qu'une organisation syndicale de fonctionnaires puisse se présenter aux élections professionnelles, il ne pouvait pas être fait injonction à la collectivité territoriale de Martinique de déclarer leurs candidatures irrecevables ; - il existe une situation d'extrême urgence, dès lors que les élections professionnelles sont fixées au 19 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ". Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, la voie de l'appel contre une ordonnance rendue en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance litigieuse et que, d'autre part, une personne qui n'a été ni présente ni représentée à cette instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance si celle-ci préjudicie à ses droits. 3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat des agents territoriaux de la Martinique (syndicat SATM) et le syndicat confédération générale du travail de la Martinique affilié à la Fédération syndicale mondiale (syndicat CGTM-FSM-CTM) n'ont pas reçu communication de la demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique enjoigne à la collectivité territoriale de Martinique de déclarer irrecevables leurs candidatures aux élections professionnelles du 19 décembre 2016 au sein de cette collectivité. Ils n'ont pas produit de mémoire dans cette instance ni été présents à l'audience. Il en résulte que n'ayant été ni présents ni représentés dans cette instance, ils n'y étaient pas parties. Ils ne sont donc pas recevables à contester par la voie de l'appel l'ordonnance du 18 novembre 2016 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la collectivité territoriale de Martinique de déclarer irrecevables leurs candidatures aux élections professionnelles du 19 décembre 2016. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel du syndicat SATM et du syndicat CGTM-FSM-CTM est irrecevable. Par suite, leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat SATM et du syndicat CGTM-FSM-CTM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SATM et au syndicat CGTM-FSM-CTM. Copie en sera adressée au syndicat général des agents de la fonction publique CGTM, au syndicat des agents du département de la Martinique CGTM, à Force ouvrière CTM, de la centrale démocratique martiniquaise du travail CTM, à l'union des personnels de la CTM UNSA et à la collectivité territoriale de la Martinique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033551496
Données disponibles
- Texte intégral
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