Conseil d'État
Conseil d'État — 26 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033556230
- Date
- 26 octobre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Strasbourg Soixante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1617167/9 du 8 octobre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution, en premier lieu, du jugement d'adjudication définitif du tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2016, en deuxième lieu de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 4 mai 2016, et enfin de la décision du juge de l'exécution du 19 septembre 2016, expulsant Mme D... A...veuve C...du logement qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 1 000 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, le refus du concours de la force publique, pour assurer l'exécution du jugement d'adjudication du 4 février 2016, porte atteinte aux fondements du crédit hypothécaire et que, d'autre part, les expulsions seront suspendues à compter du 1er novembre 2016, et jusqu'au 31 mars 2017 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et notamment au droit de disposer de son bien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou s'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce que soient ordonnées les mesures demandées par la SCI Strasbourg Soixante, celle-ci soutient que le refus du préfet de police de prêter le concours de la force publique à l'exécution du jugement d'adjudication du 4 février 2016 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de disposer d'un appartement situé 26 rue Botzaris à Paris (19ème arrondissement), qui lui appartient et qui est occupé à ce jour par Mme A.... La SCI Strasbourg Soixante fait valoir qu'elle souhaite voir le logement en cause repris par un de ses associés, M.B..., désireux de scolariser ses enfants dans un établissement situé avenue Secrétan, proche du domicile de leurs grands-parents, situé rue Murger dans le même arrondissement. Toutefois la santé de Mme A..., âgée de 84 ans, est à ce stade incompatible avec une éviction à effet immédiat du domicile qu'elle occupe depuis 48 ans, alors surtout que, dès le 1er novembre 2016, les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution imposeront de surseoir à toute mesure d'expulsion pour la période hivernale. Dès lors et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est manifestement pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Strasbourg Soixante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SCI Strasbourg Soixante est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Strasbourg Soixante et à Mme D... A...veuveC.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033556230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA