Conseil d'État
Conseil d'État — 12 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033619736
- Date
- 12 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner qu'il soit mis fin à son enfermement au centre de rétention administrative de Matoury prononcé par décision du préfet de la Guyane en date du 20 novembre 2016, et d'autre part, d'enjoindre au même préfet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire prise à son encontre le 20 novembre 2016 jusqu'au réexamen de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 1600816 du 23 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a constaté que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait donc pas lieu d'y statuer. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suite d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard par le préfet de la Guyane. Il demandait uniquement qu'il soit mis fin à la mesure de rétention dont il était l'objet. Le juge des référés de première instance a constaté que la date à laquelle il statuait, cette rétention avait pris fin et que la requête de M. A...était en conséquence devenue sans objet. A l'appui de l'appel qu'il a introduit contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, M. A...ne présente aucun moyen contestant cette solution et se borne à demander que sa situation soit réexaminée. Il est dans ces conditions manifeste que son appel ne peut être accueilli. 3. Il en résulte qu'il est manifeste que la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033619736
Données disponibles
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