Conseil d'État7ème - 2ème chambres réunies
Conseil d'État · 7ème - 2ème chambres réunies — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685024
- Date
- 23 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 18 décembre 2014 du directeur général des finances publiques fixant les modalités de réalisation du mouvement général de mutations et de réintégrations des inspecteurs des finances publiques du 1er septembre 2015 et de son mouvement complémentaire du 1er mars 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. 1. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du point II-2 du chapitre 1 de l'instruction attaquée prévoient qu'à partir de l'année 2015, les affectations des inspecteurs des finances publiques à des fonctions d'évaluateur du domaine relèveront du mouvement national de mutation et non plus d'une décision du directeur régional ou départemental auprès duquel sont affectés les inspecteurs ; qu'en modifiant ainsi les possibilités de changement d'affectation au sein d'une même direction régionale ou départementale, ces dispositions affectent la situation des agents exerçant les fonctions d'évaluateur du domaine et ne peuvent par suite être regardées, contrairement à ce que soutient le ministre, comme une simple mesure d'organisation du service insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, MmeA..., inspectrice des finances publiques, est recevable à en demander l'annulation ; 2. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, le retrait des dispositions du point III-4 du chapitre 3 de l'instruction attaquée ne saurait rendre sans objet les conclusions de la requête de Mme A...tendant à l'annulation des dispositions de l'ensemble de ce chapitre relatives aux critères de classement des demandes de mutation, dès lors que les dispositions retirées ne concernent que la situation des inspecteurs des finances publiques originaires d'un département d'outre-mer sollicitant une mutation dans ce département ; 3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de l'instruction litigieuse : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (...), aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle (...) " ; 4. Considérant qu'en fixant des règles assorties d'un barème pour le classement des demandes de mutation et en établissant à cette fin des priorités, en fonction notamment de l'ancienneté administrative, non prévues par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, les dispositions du chapitre 3 de l'instruction attaquée ajoutent illégalement aux dispositions de cet article ; que les dispositions ainsi entachées d'illégalité étant indivisibles des autres dispositions de l'instruction attaquée, celle-ci doit être annulée dans son intégralité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'instruction du 18 décembre 2014 du directeur général des finances publiques fixant les modalités de réalisation du mouvement général de mutations et de réintégrations des inspecteurs des finances publiques du 1er septembre 2015 et de son mouvement complémentaire du 1er mars 2016 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème - 2ème chambres réunies
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel