Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685048
- Date
- 23 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vire a refusé de lui verser l'indemnité sectorielle et de liaison pour les périodes de janvier à septembre 2007 et de juin 2009 à février 2011 et de condamner le centre hospitalier à lui verser 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette absence de versement. Par un jugement n° 1201943 du 22 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13NT02759 du 17 février 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. - La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. B...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier de Vire. 1. Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison (IASL) prévue au 4° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique prévoit que cette indemnité est versée " aux psychiatres des hôpitaux qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s'exercer dans des structures dépendant ou non de l'entité juridique d'affectation. " ; que l'article 3 du même arrêté précise que cette indemnité est versée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, " au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congés ou d'absences diverses et constatant la réalisation des obligations de service du praticien " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...soutenait avoir travaillé, pendant les périodes allant de janvier à septembre 2007 et de juin 2009 à février 2011, au sein du service de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Vire dans des conditions le rendant éligible au bénéfice de l'IASL et avait produit divers documents, notamment un tableau de service, qu'il avait lui-même établi, retraçant les consultations médicales données entre 2007 et 2011 sur les sites d'Aunay-sur-Odon et de Condé-sur-Noireau ; qu'en rejetant ses conclusions au motif que ce document ne comportait pas les noms des médecins dont il retraçait l'activité ni la spécialité dans laquelle les consultations avaient été effectuées, alors que les éléments ainsi produits par M. B...constituaient des commencements de preuve que le centre hospitalier, qui n'avait pas produit pour les contredire les tableaux d'activité qu'il lui incombait d'établir en vertu de l'article 3 de l'arrêté, ne contestait pas sérieusement , la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vire la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier de Vire soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 février 2015 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : Le centre hospitalier de Vire versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Vire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au centre hospitalier de Vire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel