Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685071
- Date
- 23 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Hararco a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009. Par un jugement n° 1200667 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14NC00320 du 4 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hararco demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Société Hararco, Sas ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 44 duodecies du code général des impôts : " I. Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi (...) II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : (...) b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Hararco, qui exploite depuis le 6 novembre 2008 à Charleville-Mézières un magasin sous l'enseigne " Netto ", dans le cadre d'un contrat d'enseigne conclu le 15 octobre 2008 avec la société ITM Entreprise, s'est placée sous le régime de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 44 duodecies du code général des impôts. La société ITM Alimentaire France a versé à la société Hararco deux sommes d'un montant total de 158 600 euros en application d'une " convention d'attribution d'un budget d'ouverture au concept " conclue entre les deux sociétés le 12 février 2009. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que ces sommes constituaient des subventions exclues de l'exonération, et les a en conséquence assujetties à l'impôt sur les sociétés. La SAS Hararco se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2009. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention intitulée " attribution d'un budget d'ouverture au concept ", signée le 12 février 2009 entre la société Hararco et la société ITM Alimentaire France, prévoyait le versement, par cette dernière, de deux sommes d'un montant total de 158 600 euros en contrepartie des engagements pris par la société Hararco de continuer l'exploitation de son activité sous l'enseigne commerciale " Netto " pendant une durée d'au moins cinq ans, d'accroître les linéaires au profit d' ITM Alimentaire France, d'ITM Entreprise et de ses filiales d'approvisionnement, de justifier la présentation et l'agrément du projet de point de vente devant la commission technique interne du groupement des Mousquetaires, de respecter l'identité visuelle du réseau et ses modalités d'organisation du point de vente, de réaliser certains investissements logistiques, de s'équiper de matériels conformes, de réaliser la communication d'ouverture et d'inscrire ses collaborateurs aux sessions de formation du groupe. L'article 3.2 de cette convention prévoyait également que le versement de la seconde fraction du " budget " était subordonné notamment à l'absence de dette à l'égard de la société ITM Entreprises ou de ses filiales, à la réalisation d'au moins 50 % des actions commerciales proposées par la société ITM Alimentaire France et à la transmission du dossier ouvrant droit au versement du budget dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du point de vente. Enfin, la convention stipulait que la perte ou le retrait de l'enseigne dans le délai de cinq ans entraînerait le remboursement immédiat de l'intégralité des sommes reçues. Dès lors, en jugeant que les versements effectués par ITM Alimentaire France en application de la convention d'attribution d'un budget d'ouverture n'étaient pas subordonnés à l'accomplissement par la société Hararco de prestations de service individualisées au profit de cette société, de sorte qu'ils devaient être considérés comme des subventions, la cour a dénaturé les termes de la convention du 12 février 2009 et a, ainsi, entaché son arrêt d'une qualification juridique inexacte. La société requérante est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : L'Etat versera à la société Hararco une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Hararco et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel