Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685073
- Date
- 23 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2014 rejetant sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 15005086 du 20 mars 2015, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 25 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Monod-Colin-Stoclet en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le pli recommandé contenant la décision du directeur général de l'OFPRA, qui a rejeté la demande de MmeA..., présenté à l'adresse indiquée par cette dernière au Secours Catholique, à Etampes, comportait une erreur sur la première lettre de son nom. L'établissement du Secours Catholique où était logée MmeA..., utilisant un classement alphabétique pour la distribution du courrier, le pli recommandé contenant la décision du directeur général de l'OFPRA n'a pas été remis à l'intéressée et a été renvoyé à l'OFPRA avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, la notification de cette décision ne saurait être regardée comme ayant fait courir le délai du recours contentieux à son encontre. En jugeant que l'erreur dans l'orthographe du nom de Mme A...était sans incidence sur la régularité de la notification de la décision du directeur général de l'OFPRA, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque. 4. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monod-Colin-Stoclet. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin-Stoclet une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame B...et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel