Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685090
- Date
- 23 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a rejeté le recours gracieux formé le 21 juillet 2014 contre la décision du 10 juin 2014 de cette caisse lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 430,56 euros, de prononcer la décharge de l'indu ou à défaut de lui en accorder la remise gracieuse. Par un jugement n° 1403281 du 23 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 17 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a bénéficié depuis septembre 2013 d'une aide personnalisée au logement (APL) pour la location d'un logement situé à Saint-Vallier ; que par un courrier qui lui a été notifié le 10 juin 2014, la caisse d'allocations familiales lui a demandé de reverser un montant de trop-perçu d'APL de 430,56 euros ; que, pour contester le refus opposé à sa demande de remise gracieuse, présentée par lettre du 21 juillet 2014, Mme A... avait notamment fait valoir devant le tribunal administratif de Dijon que la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas été appelée à se prononcer sur cette demande, en méconnaissance des dispositions du 2. de l'article R. 351-47 du même code ; qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre le jugement du 23 avril 2015 qui a rejeté sa demande, elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant ce moyen au motif que sa demande de remise gracieuse avait fait l'objet d'une décision de rejet implicite ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu (...); " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de remise gracieuse de Mme A...devait être soumise pour avis à la commission de recours amiable ainsi prévue ; que, par suite, en rejetant la demande de Mme A...au motif notamment que sa demande n'avait pas à être soumise à la commission départementale des aides publiques au logement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du pourvoi, d'annuler son jugement ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 avril 2015 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel