Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685103
- Date
- 23 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...C...dirigées contre l'arrêt n° 14DA00114 du 22 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation du préjudice résultant de sa non-inscription sur le tableau des gardes du centre hospitalier interdépartemental (CHI) de Clermont-de-l'Oise. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, le CHI de Clermont-de-l'Oise conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme C...B...et à Me Le Prado, avocat du CHI de Clermont-de-l'Oise. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...C..., praticien hospitalier, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise à l'indemniser de la perte de diverses primes et indemnités, d'autre part d'enjoindre à ce centre hospitalier de l'inscrire sur les tableaux de gardes hospitalières et de lui verser les indemnités prévues par le 4° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 21 novembre 2013 ; que, par un arrêt du 22 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B...C...contre ce jugement ; que, par une décision du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de Mme B...C...dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement qu'il se prononce sur l'indemnisation du préjudice causé par le refus de l'inscrire sur le tableau des gardes du centre hospitalier ; 2. Considérant que Mme B...C...soutenait devant la cour administrative d'appel que son statut lui conférait un droit à figurer au tableau des gardes et que le refus qui lui avait été opposé reposait sur un motif illégal ; que, pour écarter cette argumentation et rejeter les conclusions indemnitaires présentées à ce titre, la cour administrative d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, s'est bornée à relever " qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...C..., praticien hospitalier, psychiatre, aurait eu la possibilité, comme elle le fait valoir, d'être inscrite sur le tableau des gardes deux fois par mois à compter de novembre 2008 ; que, dans ces circonstances, en raison de l'existence de cette alternative et de l'incertitude existante quant au nombre de gardes qu'aurait été susceptible d'assurer l'intéressée, le préjudice financier invoqué par Mme B...C..., correspondant à la perte des gains résultant de l'absence d'inscription sur le tableau des gardes, est éventuel " ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour n'a ni répondu aux moyens de la requérante tirés de ce qu'elle avait un droit à être inscrite sur le tableau des gardes et que le refus qui lui a été opposé reposait sur un motif illégal, ni mis le juge de cassation à même de comprendre en quoi le préjudice allégué par l'intéressée revêtait un caractère purement éventuel ; qu'elle a, par suite, insuffisamment motivé son arrêt sur ce point ; qu'il y a lieu d'annuler cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation du préjudice causé par le refus d'inscrire Mme B... C...sur le tableau des gardes du centre hospitalier ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise la somme de 3 000 euros à verser à MmeB... C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise soit mise à la charge de Mme B...C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 22 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation du préjudice ayant résulté du refus d'inscrire Mme B... C...sur le tableau de garde du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai dans la limite de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : Le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise versera à Mme B...C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...C...et au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel