Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685126
- Date
- 23 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) H2O Plus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 février 2016 par laquelle le directeur territorial Rhône Saône de l'établissement public Voies navigables de France a résilié la convention d'occupation temporaire conclue le 30 juillet 2010 l'autorisant à occuper une coupure de berge permettant l'accès au port d'Auxonne (Côte d'Or) et lui a fait obligation de remettre le site en l'état initial. Par une ordonnance n° 1600730 du 4 avril 2016, le juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 avril, 6 mai et 28 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société H2O Plus demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL H2O Plus et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Voies navigables de France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) ". L'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ne comporte pas la mention que l'audience a été publique. En l'absence de tout élément au dossier permettant de s'assurer qu'elle l'a effectivement été, le moyen tiré de ce que la procédure n'a pas été régulière doit être accueilli. La société H2O Plus est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de cette ordonnance. 2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société H2O Plus qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement au même titre à la société H2O Plus de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 4 avril 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon. Article 3 : L'établissement public Voies navigables de France versera à la société H2O Plus la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée H2O Plus et à l'établissement public Voies navigables de France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel