Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685141
- Date
- 23 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de pension du 9 décembre 2013 lui concédant une pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la majoration pour enfants prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement n° 1400776 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce titre et enjoint au ministre des finances et des comptes publics de procéder à une nouvelle liquidation de la pension en l'assortissant de la majoration demandée. Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de MmeB.... 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / (...) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent (...) / III. - (...) les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au titulaire de la pension qui soutient avoir élevé les enfants de son conjoint issus d'un mariage précédent d'établir qu'il a eu la charge effective et permanente de ceux-ci pendant la durée prévue au III de l'article précité ; que la circonstance qu'il a contribué au paiement de la pension alimentaire au parent ayant la garde de l'enfant ne suffit pas à établir une telle prise en charge ; 2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B..., brigadier de la police nationale à la retraite, a épousé, le 4 juin 1988, M. B... et élevé les deux enfants nés de leur union en 1993 et 1996 ; qu'elle a demandé une majoration de sa pension sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif qu'elle avait également élevé les deux enfants issus du premier mariage de son conjoint pendant plus de neuf ans ; que le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande concernant le plus jeune de ces deux enfants, en relevant qu'alors même que les enfants issus du premier mariage de M. B...avaient été confiés à leur mère, leur père, lui-même ancien fonctionnaire de la police nationale, avait bénéficié de la majoration de pension pour avoir élevé quatre enfants, avait continué de contribuer à leur éducation, dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement, et à leur entretien, notamment par le paiement d'une pension alimentaire ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance, sans rechercher si la requérante avait eu la charge effective et permanente de cet enfant pendant la durée prévue au III de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à en demander l'annulation ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel