Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685146
- Date
- 23 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 30 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 mars 2016 accordant son extradition aux autorités russes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; 1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités russes l'extradition de M. B...A..., de nationalité russe, sur le fondement d'une ordonnance de mise en détention provisoire du 1er février 2011 d'un juge du tribunal municipal de Petrozavodsk, pour des faits qualifiés de vols ayant entraîné un préjudice grave et vols et tentatives de vols commis par un groupe de personnes agissant de concert préalable ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que les conditions de détention en Russie sont de nature à l'exposer à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquels il aurait déjà été soumis lors de son arrestation, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les risques personnels qu'il allègue ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'extradition exposerait l'intéressé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou méconnaîtrait les réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition doivent être écartés ; 4. Considérant, en troisième lieu, que l'atteinte qu'une décision d'extradition est susceptible de porter au droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, le jugement de personnes qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et délits commis hors de France ; qu'en l'espèce, la situation familiale de M.A..., dont la compagne et les deux enfants vivent en France depuis 2008, n'est pas de nature, en dépit de l'état de santé de son fils, à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'extradition de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret accordant son extradition ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel