Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685147
- Date
- 23 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet et 12 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 15 octobre 2002 le réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants Mourad, Fatih et Nacer ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à la modification du décret, ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, en vigueur à la date du décret contesté : " L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; 3. Considérant que M. B...a été réintégré dans la nationalité française par l'effet d'un décret du 15 octobre 2002 ; que par une lettre du 25 avril 2016, il a demandé au ministre de l'intérieur que le nom de ses enfants, Mourad, né le 19 mai 1984, Fatih, né 10 février 1986 et Nacer, né le 10 octobre 1988 soient mentionnés dans ce décret ; que M. B...demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre la modification du décret du 15 octobre 2002 ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret du 15 octobre 2002 réintégrant M. B...dans la nationalité française, son fils Mourad, né le 19 mai 1984, était devenu majeur ; que le Premier ministre ne pouvait dès lors légalement accorder à ce dernier la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait dûment porté à la connaissance de l'administration, comme il le soutient, l'existence de son fils Fatih, né le 10 février 1986, durant la procédure qu'il avait engagée aux fins d'être réintégré dans la nationalité française et avant que n'intervienne le décret du 15 octobre 2002 prononçant sa réintégration ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir que le refus de modifier ce décret pour y porter le nom de l'enfant Fatih serait illégal ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret du 15 octobre 2002, NacerB..., né le 10 octobre 1988, ne résidait pas habituellement avec son père en France, mais en Algérie ; que, dans ses conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de modifier le décret du 15 octobre 2002 le réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Nacer serait entaché d'illégalité ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 15 octobre 2002 en tant qu'il ne mentionne pas ses enfants, Mourad, Fatih et Nacer ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel