Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685156
- Date
- 23 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 juin 2016 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Euville (Meuse). Par un jugement n° 1601816 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août et 21 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales organisées le 19 juin 2016 dans la commune d'Euville (Meuse) pour la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste menée par M. B...D...a obtenu 458 voix, soit 55,30 % des suffrages exprimés, et celle conduite par M. C...A...a recueilli 370 voix, soit 44,70 % des suffrages exprimés ; que M. A...forme appel du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. /A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'équipe de campagne de M. D... a distribué le samedi 18 juin 2016, veille du scrutin, un tract se présentant comme un " droit de réponse " aux arguments de la liste de M.A... ; que si la distribution de ce tract est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral citées ci-dessus, la diffusion de ce document, qui ne comportait aucun élément nouveau et n'excédait pas les limites habituelles de la polémique électorale, n'a pas été, eu égard à l'écart de voix de 10,68 % entre les deux listes, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées 19 juin 2016 dans la commune d'Euville ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par M. C...A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et à M. B...D.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel