Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 28 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033789021
- Date
- 28 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neuilly-Plaisance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial (EPT T9) dont le siège est à Noisy-le-Grand ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la Commune de Neuilly-Plaisance ; Considérant ce qui suit : 1. Par un décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015, le Premier ministre a fixé le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le Grand (EPT T9). La commune de Neuilly-Plaisance demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 2. Aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales : " I.- Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris (...) ". Aux termes de l'article L. 5219-2 du même code : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés "établissements publics territoriaux". (...) D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. / (...) Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial prévus à l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ". 3. En premier lieu, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle. En se bornant toutefois à soutenir que la création de l'établissement public territorial T9 met un terme à l'existence de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel elle appartient, la commune de Neuilly-Plaisance n'établit pas que la création du nouvel établissement public territorial est susceptible de porter à sa situation juridique une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de sécurité juridique doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ce sont les dispositions précitées de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date de promulgation de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts, sans étendre cette règle aux communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en instaurant une différence de traitement entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux dépourvus de fiscalité propre, le décret attaqué aurait méconnu le principe d'égalité entre collectivités territoriales doit être écarté. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'EPT T9 est constitué d'un seul tenant dépourvu d'enclave, et qu'aucun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fonctionnant à la date de la promulgation de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République compris dans son périmètre n'est compris dans celui d'un établissement public territorial distinct, conformément aux conditions fixées à l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort, par ailleurs, pas de ces mêmes pièces qu'il serait dépourvu de cohérence territoriale ou s'inscrirait dans un périmètre de dimension excessive. Par suite, le Premier ministre, qui n'était pas lié par les avis des communes concernées par le projet, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en arrêtant comme il l'a fait le périmètre de l'EPT T9. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Neuilly-Plaisance n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qui est demandé à ce titre par la commune de Neuilly-Plaisance soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Neuilly-Plaisance est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neuilly-Plaisance, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au ministre de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 28 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033789021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel