Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 30 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033789042
- Date
- 30 décembre 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision en date du 18 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Locquirec a délivré à M. et Mme A...un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 1152 située impasse des Bruyères au lieu-dit " Kéraloas ", ensemble la décision implicite du maire de la commune de Locquirec portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1303471 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 15NT00684 du 19 février 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Locquirec, annulé les articles 1er et 2 du jugement attaqué et rejeté la demande du préfet du Finistère. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 22 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a estimé que la parcelle cadastrée C n° 1152, sur laquelle se situait le projet de M. et MmeA..., était en continuité avec une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, en relevant notamment que les secteurs voisins, à l'est et au sud de cette parcelle, comportaient de nombreuses constructions. Ce faisant, elle a porté une appréciation souveraine, suffisamment motivée et exempte de dénaturation et de contradiction, sur les faits qui lui étaient soumis. Il suit de là qu'en en déduisant que le maire de la commune de Locquirec avait légalement délivré un certificat d'urbanisme positif pour le projet de construction en cause, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que la ministre du logement et de l'habitat durable n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nantes qu'elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre du logement et de l'habitat durable est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'habitat durable, à la commune de Locquirec et à M. et MmeA....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033789042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel