Conseil d'État
Conseil d'État — 21 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033843788
- Date
- 21 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société XMP Gaming a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'une part, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois à compter de sa notification de l'établissement " Meltdown " qu'elle exploite 4, rue centrale à Nice, ou, à défaut, de prononcer cette suspension en tant que la fermeture excède la durée d'un mois, d'autre part, de condamner l'Etat au paiement d'une provision de 30 000 euros. Par une ordonnance n° 1605051 du 12 décembre 2016, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société XMP Gaming demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2016 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2016 en tant que la fermeture de l'établissement " Meltdown " excède la durée d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse met en péril, d'une part, sa pérennité économique, au regard des charges fixes qu'elle doit supporter, et, d'autre part, son contrat de franchise dont la résiliation est imminente à défaut de démontrer sous 7 jours que la fermeture n'est pas irrémédiablement acquise ; - que la décision litigieuse porte gravement atteinte à sa liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - qu'elle est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - qu'elle est irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été loyalement observée ; - qu'elle est manifestement illégale, dès lors qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et insuffisamment précis ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction que la société XMP Gaming a présenté au juge des référés du tribunal administratif de Nice des conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions tendant au versement d'une provision qui relèvent de l'article R. 541-1 du même code. Ces demandes sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a rejeté comme irrecevable sa demande au motif que ces conclusions ne pouvaient pas être présentées dans une même demande, alors même que celle-ci ne mentionnait pas l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il lui est toutefois loisible de présenter au juge des référés une nouvelle demande. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société XMP Gaming doit être rejetée. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société XMP Gaming est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société XMP Gaming. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033843788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA