Conseil d'État
Conseil d'État — 22 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033843790
- Date
- 22 décembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'indiquer le ou les centres d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1606421 du 9 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'hébergement au titre de l'asile a des effets graves et immédiats sur sa dignité et son intégrité physique et morale eu égard à ses conditions de vie précaire ; - la décision du refus du directeur de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le juge des référés a considéré que l'administration avait accompli les diligences nécessaires dans l'octroi des conditions matérielles d'accueil par le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et par un accompagnement administratif et social. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en première instance que M.A..., ressortissant albanais, a déclaré être entré en France le 14 novembre 2016 afin d'y demander l'asile. Sa demande a été enregistrée au guichet unique pour demandeurs d'asile le 17 novembre 2016 selon la procédure accélérée. M A...a accepté l'offre de prise en charge en qualité de demandeur d'asile qui lui a été proposée par l'OFII et qui a été majorée pour tenir compte de l'absence de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile. M. A... a saisi, le 6 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII de lui fournir un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile. Par une ordonnance n° 1606421 du 9 décembre 2016, le juge des référés a rejeté sa demande. M. A...relève appel de cette ordonnance. 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 4. Le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée, au regard des critères mentionnés au point 3, par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc retenue en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033843790
Données disponibles
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