Conseil d'État · Juge des référés — 18 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033891886
- Date
- 18 mai 2001
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Solution
source officielle28-02-02 Élections et référendum. Élections législatives. Opérations préliminaires à l`élection autres que l`enregistrement des candidatures. | 28-08-005 Élections et référendum. Règles de procédure contentieuse spéciales. Compétence. | 54-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2001 présentée par M. Alain Meyet C , domicilié 75 rue Gabriel Péri au Pré-Saint-Gervais (93310) et par M. Louis Bouget D domicilié 42 rue Hoche à Issy-les-Moulineaux (92130) ; MM. Meyet C et Bouget D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre au Premier ministre de convoquer, au plus tard le 19 mai 2001, les électeurs de la dixième circonscription des Hauts-de-Seine, de la troisième circonscription de l'Ain et de la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées afin de procéder à des élections législatives partielles ; MM. Meyet C et Bouget D exposent qu'ils ont saisi le Premier ministre les 12 avril et 25 avril 2001 d'une demande tendant à l'organisation d'élections partielles pour pourvoir au remplacement, dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine, de M. Santini, démissionnaire, dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées, de M. Douste-Blazy qui a été élu dans une autre circonscription, et enfin dans la 3ème circonscription de l'Ain, de M. Millon également démissionnaire ; que, compte tenu notamment de l'intervention de la loi organique du 15 mai 2001 modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, l'obligation faite au Premier ministre par l'article LO. 178 du code électoral d'organiser des élections partielles doit produire son plein effet ; qu'à cette fin et pour prévenir le risque probable de carence du gouvernement il convient que le juge des référés prononce une injonction tendant à ce que le Premier ministre convoque les électeurs, dans des conditions telles que son décret puisse être publié au plus tard le 19 mai 2001, pour un scrutin dont le premier tour sera fixé, dans le respect de l'article L. 173 du code électoral, au 17 juin 2001 ; qu'à défaut, il y aurait atteinte au droit de vote et de représentation des électeurs ainsi qu'au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ; qu'il y a urgence à ce que ces droits puissent être sauvegardés par l'injonction dont le prononcé est sollicité ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et les articles 3 et 25 ; Vu l'article 5 de la loi organique n° 85-688 du 10 juillet 1985, ensemble la décision n° 85-195 DC du 10 juillet 1985 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, ensemble la décision n° 2001-444 DC du 9 mai 2001 du Conseil constitutionnel ; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 24 et 43 ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO. 121, L. 172, L. 173 LO. 178 et LO. 178.1 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-2 (alinéa 2), L. 521-2, L. 522-3, R. 311-1 (5°) et R. 522-1 et suivants ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ; Considérant que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire..." et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; Considérant que dans les hypothèses qu'il envisage, lesquelles comprennent notamment celle où la vacance du siège d'un député élu au scrutin uninominal est consécutive à la démission de son titulaire, le premier alinéa de l'article LO. 178 du code électoral prévoit qu' "il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois" ; que, toutefois, le second alinéa du même article énonce qu' "il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale" ; que l'article LO. 121 du code électoral dispose, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 que "les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection" ; que l'article 2 de cette loi organique spécifie que son article 1er s'applique à l'Assemblée nationale élue en juin 1997 ; Considérant que ces dispositions combinées ont pour conséquence de faire obstacle à l'organisation d'élections partielles pour la désignation d'un député à compter du 18 juin 2001 ; qu'en outre, selon l'article L. 173 du code électoral, applicable aux élections partielles en vertu de l'article LO. 178-1 du même code, "les élections ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs" ; Considérant que par une lettre en date du 12 avril 2001, dont il a été accusé réception le 13 avril, M. Meyet C et M. Bouget D , électeurs inscrits respectivement dans la 6ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis et la 10ème circonscription du département des Hauts-de-Seine, ont demandé au Premier ministre de prendre un décret portant convocation du corps électoral en vue de l'organisation d'élections partielles dans la 10ème circonscription du département des Hauts-de-Seine, à la suite de la démission de son mandat de député de M. Santini, et dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées au motif que M. Douste-Blazy, qui avait été élu dans cette dernière circonscription lors des élections des 25 mai et 1er juin 1997, a remporté l'élection législative partielle organisée les 25 mars et 1er avril 2001 dans la 1ère circonscription de la Haute-Garonne ; que, par une lettre du 25 avril 2001, dont il a été accusé réception le 26 avril, M. Meyet C et M. Bouget D ont saisi le Premier ministre d'une demande analogue à la suite de la démission de son mandat de député de M. Millon qui avait été élu dans la 3ème circonscription du département de l'Ain ; Considérant qu'en soutenant que la loi organique du 15 mai 2001 rend possible l'organisation d'élections partielles le dimanche 17 juin 2001, dès lors que le décret de convocation du corps électoral serait publié au plus tard le samedi 19 mai 2001, M. Meyet C et M. Bouget D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, agissant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de convoquer, dans ce délai, les électeurs de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine, de la 3ème circonscription de l'Ain et de la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées, afin qu'il soit procédé à des élections législatives partielles ; Considérant que si les requérants font valoir qu'à défaut d'organisation d'élections partielles l'Assemblée nationale ne sera pas complète et qu'il serait ainsi "gravement porté atteinte au droit de vote et de représentation des électeurs", une telle situation procède de la mise en oeuvre de dispositions législatives, ayant valeur de loi organique ou de loi ordinaire qui, tout à la fois, prohibent l'organisation d'élections législatives partielles dans la dernière année de la législature et investissent le Premier ministre dans la période qui précède celle de l'interdiction légale, d'un pouvoir d'appréciation quant à la fixation de la date susceptible d'être retenue pour une convocation en temps utile du corps électoral ; qu'au cas présent, l'usage qui a été fait de ce pouvoir, qui ne s'est d'ailleurs concrétisé par aucune décision expresse, ne saurait être regardé comme constitutif d'une "atteinte grave" et "manifestement illégale" à une liberté fondamentale, et en particulier, au libre exercice du suffrage ; Considérant qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont manifestement mal fondées ; qu'elles doivent par suite être rejetées selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de MM. MEYET B et BOUGET A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain MEYET B , à M. Louis BOUGET A , au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 18 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033891886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel