Conseil d'État8ème - 3ème chambres réunies
Conseil d'État · 8ème - 3ème chambres réunies — 25 janvier 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033924881
- Date
- 25 janvier 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme A2micile Europe a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision d'agrément du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle du 20 décembre 2011 en tant qu'elle a rejeté à hauteur de 240 520 euros sa demande de transfert des déficits de sa filiale absorbée, la SARL A2micile France, présentée en application du II de l'article 209 du code général des impôts. Par un jugement n° 1200360 du 5 mars 2013, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13NC00798 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de la société A2micile Europe, a annulé ce jugement, ainsi que, dans la mesure demandée, la décision du 20 décembre 2011 et a enjoint au directeur départemental de réexaminer la demande de la société dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Par un pourvoi, enregistré le 19 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société anonyme A2micile Europe ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société A2micile Europe a procédé, en 2011, à une fusion par voie d'absorption de la société holding mixte A2micile France qui exerçait une activité de détention de titres de participation et une activité de prestation de services. La société A2micile Europe a sollicité la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de la société A2micile France. Par une décision du 20 décembre 2011, l'administration fiscale a partiellement fait droit à cette demande et a refusé le transfert des déficits provenant de l'activité d'acquisition et de gestion de titres. La société A2micile Europe a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle rejette à hauteur de 240 520 euros sa demande de transfert des déficits de sa filiale absorbée. Par un jugement du 5 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et la décision du 20 décembre 2011 et enjoint au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de la société A2micile Europe dans un délai de deux mois. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de cet arrêt. 2. Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2004, applicable au litige : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. / En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans ". 3. Ces dispositions, qui sont claires et ne comportent aucune restriction tenant à la nature de l'activité de la société absorbée ou apporteuse, ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés par une société holding absorbée soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation des sociétés précédemment détenues par la société holding absorbée pendant un délai minimum de trois ans. Ainsi, en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que les déficits dont le transfert était demandé proviendraient exclusivement de l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permettant l'exonération des dividendes ne pouvait faire obstacle aux transferts des déficits de la société holding absorbée à la société holding absorbante, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. 4. Un tel motif, par lequel les juges du fond ont jugé que la décision du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle était illégale, justifiait à lui seul le dispositif de l'arrêt attaqué. Il suit de là qu'est inopérant le moyen critiquant l'arrêt attaqué en tant qu'il rappelle les motifs des décisions du 19 septembre 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux relatives aux déficits enregistrés par une société holding à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société A2micile Europe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société A2micile Europe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société anonyme A2micile Europe.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème - 3ème chambres réunies
- Date
- 25 janvier 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033924881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel