Conseil d'État
Conseil d'État — 6 janvier 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033929686
- Date
- 6 janvier 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à sa disposition l'intégralité des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile, dont un logement, sans délai, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, même d'urgence, mais adapté à son statut. Par une ordonnance n° 1610759 du 21 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à sa situation de grande vulnérabilité et de détresse médicale et sociale ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font peser sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'obligation de fournir aux étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, à titre principal, au statut de réfugié et, à titre subsidiaire, à son droit à un hébergement d'urgence et au principe de dignité humaine, en méconnaissance du préambule de la constitution et de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'absence d'hébergement d'urgence méconnaît les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en première instance que M. B...A..., ressortissant soudanais, est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour, en date du 19 octobre 2016, constatant la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 3. Si, d'une part, les dispositions de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès au logement et à l'emploi, elles ne mettent toutefois, pour leur mise en oeuvre, aucune obligation à ce titre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 4. Il appartient, d'autre part aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée en l'espèce et au regard des règles précédemment rappelées par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc retenue en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... A... ne peut être accueillie. Par suite sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B...A.... Copie en sera adressée à MeC....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 janvier 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033929686
Données disponibles
- Texte intégral
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