Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 8 février 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034017905
- Date
- 8 février 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Clamax a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1200569 du 14 mai 2013, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 14PA01193 du 10 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clamax demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Clamax ; Considérant ce qui suit : 1. La société Clamax a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de la réintégration de provisions qu'elle avait constituées sur le fondement du 5° de l'article 39 du code général des impôts. Par un jugement du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande, s'agissant des impositions découlant de la réintégration d'une provision de 918 823 euros au résultat de l'exercice clos en 2007. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de l'économie et des finances, annulé l'article 1er de ce jugement et remis à sa charge les impositions découlant de la réintégration de cette provision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". L'article R. 751-3 du même code dispose : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ". Aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales :" A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ". D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " La preuve de distribution doit comporter (...) : / - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Paris a été notifié à la direction du contrôle fiscal de la région Sud-Ouest par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avis de réception et la preuve de distribution du pli, qui indiquent la date du 17 mai 2013, ne sont revêtus d'aucune signature. Si le document intitulé " bordereau client ", qui indique également cette date, est revêtu d'une signature dans la case " visa du client ", il comporte également une croix dans la case " objets à remettre en main propre ". Par suite, alors même qu'elle a omis de relever que ce bordereau était revêtu d'une signature, la cour n'a pas dénaturé ces pièces en jugeant qu'elles ne permettaient pas d'établir que le jugement avait été notifié à l'administration fiscale le 17 mai 2013. Il suit de là qu'en en déduisant que le jugement du tribunal administratif du 14 mai 2013 ne pouvait pas être regardé comme ayant été notifié à l'administration fiscale avant la réception par celle-ci de la lettre par laquelle le tribunal lui en a adressé des copies, le 27 novembre 2013, et que la requête d'appel du ministre, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2014, était par suite recevable, la cour n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 751-3 et R. 811-2 du code de justice administrative, de l'article R. 800-18 du livre des procédures fiscales et de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques. 4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Clamax doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Clamax est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Clamax et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 8 février 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034017905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel