Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 8 février 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034017928
- Date
- 8 février 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SOFIZA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1204864 du 4 novembre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14VE00028 du 25 février 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société SOFIZA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SOFIZA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société SOFIZA ; Considérant ce qui suit : Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...). / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont:/ (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (...) ". 3. La société requérante soutient que les dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, applicables au litige, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 4. Dans la décision du 27 janvier 2017 visée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a jugé conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution le mot " industrielles " figurant au premier alinéa du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts mentionnées au point 2 ci-dessus au motif que " En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections " et que " En réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation différente des entreprises commerciales, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. ". Il en résulte que la disposition contestée par la société requérante a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. En l'absence de changement de circonstances, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Sur les autres moyens du pourvoi : 5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 6. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SOFIZA soutient pour le reste que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant que la sous-traitance de l'activité de fabrication des sociétés de création à des fournisseurs extérieurs était de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si les activités menées par les sociétés de création pouvaient conduire à regarder l'activité non industrielle de conception des modèles comme l'accessoire indispensable de l'activité de fabrication des produits finis ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que les sociétés ne pouvaient être qualifiées d'entreprises industrielles au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement invoquer les instructions administratives dont elle se prévalait au motif que celles-ci ne pouvaient bénéficier qu'à des entreprises industrielles ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les sociétés de création ne pouvaient être regardées comme remplissant les conditions posées par ces instructions. 7. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Articler 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SOFIZA. Article 2 : Le pourvoi de la société SOFIZA n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SOFIZA et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 8 février 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034017928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel