Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 22 février 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034076449
- Date
- 22 février 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017) et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de péril relatif à un immeuble leur appartenant pris par le préfet de police le 24 octobre 2012 et la décision du 27 février 2013 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1305965/3-3 du 8 avril 2014, le tribunal administratif a réformé l'arrêté de péril en tant qu'il prescrivait la réalisation de travaux destinés à assurer la stabilité et la solidité des caves et rejeté le surplus des conclusions des demandeurs. Par une ordonnance n° 15PA01665 du 19 janvier 2016, prise sur renvoi du Conseil d'Etat, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level et M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level et M. A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la ville de Paris, solidairement ou séparément, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat du Syndicat des copropriétaires du 12 Rue Emile Level 75017 Paris et de M. A.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 15 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017), représenté par M.A..., syndic, et M.A..., agissant en qualité de copropriétaire, ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris avait réformé l'arrêté de péril du préfet de police de Paris du 24 octobre 2012 ; que, par une ordonnance du 22 avril 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Paris, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 19 janvier 2016 contre laquelle le syndicat des copropriétaires et M. A...se pourvoient en cassation, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté cet appel comme manifestement irrecevable au motif que, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 15 décembre 2014 alors que le jugement attaqué avait été notifié aux intéressés le 12 avril 2014, il était tardif ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation./ Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné./ Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ; 3. Considérant que l'ordonnance attaquée constate que la requête du syndicat des copropriétaires et de M. A...a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat plus de deux mois après la notification du jugement attaqué et en déduit qu'elle est manifestement irrecevable ; que, toutefois, la requête mentionnait que ses auteurs avaient formé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat ; qu'en opposant une irrecevabilité sans vérifier auprès des requérants ou du bureau d'aide juridictionnelle la date à laquelle cette demande avait été présentée et celle à laquelle la décision du bureau avait été notifiée aux intéressés, afin de déterminer si le délai d'appel avait été conservé, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office et commis une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris, au nom de laquelle le préfet de police a pris l'arrêté attaqué, la somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 19 janvier 2016 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La ville de Paris versera au syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017) et à M. A...la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017), à M. B...A..., au préfet de police de Paris et à la Ville de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 22 février 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034076449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel