Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 22 février 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034076458
- Date
- 22 février 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...-B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 31 octobre 2014 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1403490 du 15 juin 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B...-B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par (...) l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire ; qu'il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours ; que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre ; que cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires " tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir la communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les infractions au code de la route relevées les 27 avril et 8 mai 2014 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées à l'encontre de M. B...-B... ; que si, à l'appui de son recours devant le tribunal administratif de Poitiers, ce dernier a indiqué avoir formé les 5 et 7 novembre 2014, par des lettres dont il produisait les copies, des réclamations contre ces titres exécutoires devant l'officier du ministère public, il ne produisait aucun document permettant d'établir que ces réclamations avaient été regardées comme recevables et avaient, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires ; que, dès lors, en estimant que les retraits de points contestés correspondaient à des infractions dont la réalité n'était pas établie, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation de l'article 1er de son jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 juin 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers dans la mesure de la cassation prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B...-B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 22 février 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034076458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel