Conseil d'État
Conseil d'État — 23 janvier 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034078367
- Date
- 23 janvier 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suppression de certaines données figurant dans le tableau de " l'arborescence des décisions et avis disciplinaires " consultable sur le site internet du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Il soutient que : - les conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies dès lors que certaines mentions associées au lien donnant accès, via le site internet du CSM, à la décision de cette juridiction disciplinaire en date du 8 février 1981 prononçant sa révocation sont de nature à porter atteinte à sa réputation ; - cette atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentales s'ajoute à " trente cinq années de traitements discriminatoires déployés à son encontre aussi bien par le CSM que par le Conseil d'Etat ". Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. A l'appui de sa demande, M. A...soutient que certaines des qualifications disciplinaires apparaissant sur le site internet du CSM, en regard du lien donnant accès à la décision de cette juridiction en date du 8 février 1981 prononçant sa révocation, ne reflètent pas adéquatement les motifs constituant le fondement de la mesure alors prise à son encontre. Il est toutefois constant que l'usage de ce lien ne donne accès qu'à une décision entièrement anonymisée, tant au regard du patronyme de l'intéressé que des noms de lieux qui pourraient éventuellement permettre de l'identifier. Ainsi et quel que soit l'écho que M. A...croit devoir prêter à une décision disciplinaire remontant à plus de trente-cinq ans, l'état de fait qui est critiqué par l'intéressé à l'appui de ses écritures n'est en tout état de cause pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont M. A...serait fondé à se prévaloir. Il n'est par suite pas de nature à caractériser une situation justifiant que le juge des référés prescrive des mesures de la nature de celles que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui permet d'ordonner. 3. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les injonctions sollicitées par M. A...ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 janvier 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034078367
Données disponibles
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