Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 23 février 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034078395
- Date
- 23 février 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 5 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 mars 2016 rapportant le décret du 19 mars 2014 qui lui avait accordé la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; qu'en vertu de l'article 21-23 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité (...) quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis... " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été naturalisé par décret du 19 mars 2014 ; que le ministre chargé des naturalisations a toutefois été informé, après l'intervention de ce décret, de ce que l'intéressé avait été remis aux autorités italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'un reliquat d'une peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée par les juridictions pénales italiennes, pour des faits de participation à une organisation criminelle et trafics de stupéfiants commis en Italie entre 2001 et 2003 ; que, par le décret du 8 mars 2016 attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 19 mars 2014 prononçant la naturalisation de M.B..., sur le fondement de l'article 27-2 du code civil, au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions légales mises à la naturalisation ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du décret attaqué que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a reçu communication des observations qui avaient été produites par l'intéressé le 28 janvier 2015, avant de rendre son avis, lors de sa séance du 16 février 2016, sur le projet du décret dont elle avait été saisie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué énonce les éléments de droit et les circonstances de fait pour lesquels le Premier ministre a rapporté le décret du 19 mars 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté ; que M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer à l'appui de son recours la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement par jugement du tribunal de Brescia (Italie), confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Brescia du 19 mai 2004, pour des faits qualifiés d'achat, d'importation, de transport, de détention illicite et de commercialisation de stupéfiants ; qu'en estimant que cette condamnation prononcée par les juridictions italiennes était de nature à faire regarder M. B...comme ne satisfaisant pas aux conditions légales de la naturalisation, et en rapportant pour ce motif le décret du 19 mars 2014 qui l'avait naturalisé, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 mars 2016 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 19 mars 2014 qui lui avait accordé la nationalité française ; que les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034078395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel