Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 23 février 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034078397
- Date
- 23 février 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a indiqué qu'il avait perdu la nationalité française par l'effet du décret du 19 novembre 1976 qui l'a libéré de ses liens d'allégeance envers la France et a refusé de rapporter ce décret. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la nationalité française ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, dans sa rédaction alors en vigueur : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 " ; qu'aux termes de l'article 53 du même code : " La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans. / Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A...B..., né le 19 avril 1958 à Montreuil, de nationalité française et algérienne, a signé, de même que son père, le 29 octobre 1975 la demande par laquelle il sollicitait d'être libéré de ses liens d'allégeance envers la France, en indiquant le faire dans le but d'obtenir une carte de résidence lui permettant de circuler librement en Algérie ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette demande n'aurait pas été librement présentée ; que le décret du 19 novembre 1976 doit ainsi être regardé comme ayant été pris sur la demande de M. A...B...et conformément à sa volonté d'être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...B..., qui tend à l'annulation du refus de rapporter le décret du 19 novembre 1976, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur en défense ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034078397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel