Conseil d'État
Conseil d'État — 15 février 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034078406
- Date
- 15 février 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Promouvoir demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du paragraphe II de l'article 1er du décret n° 2017-150 du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'application immédiate du décret attaqué autorise, d'une part, la délivrance de visas dans les prochains mois sur son fondement et, d'autre part, l'obtention d'un nouveau classement autorisant le visionnage, par le public des mineurs, de films qui ont précédemment fait l'objet de décisions du Conseil d'Etat qui limitent leur diffusion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret contesté a été pris en l'absence de consultation préalable du Conseil national de la protection de l'enfance, en violation du décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 codifié à l'article D. 148-1, alinéa 7, du code de l'action sociale et des familles ; - la modification de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée par le décret contesté autorise le retour subventionné de la pornographie et de la grande violence, en violation de l'article L. 311-2 du même code ; - la nouvelle formulation du paragraphe II de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, notamment l'incise " en particulier par leur accumulation ", entraîne une double illégalité du décret relative, d'une part, à l'absence d'intelligibilité de la loi en ce que plusieurs interprétations contradictoires de la formule apparaissent possibles, et d'autre part, à la violation de l'article 227-24 du code pénal en autorisant la diffusion aux mineurs de films comportant des messages pornographiques ou de grande violence. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code pénal, notamment son article 227-24 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ; - le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ; - le décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le décret n° 2017-150 du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique, publié au Journal officiel de la République française le 9 février 2017, modifie l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée relatif aux mesures de classification susceptibles d'accompagner la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique. L'association Promouvoir conteste le paragraphe II de l'article 1er dudit décret dont elle demande la suspension. Mais l'application de ce décret de caractère réglementaire n'est par elle-même constitutive d'aucune situation d'urgence. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste qu'en l'absence d'urgence, la requête de l'association Promouvoir ne peut être accueillie. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Promouvoir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Promouvoir. Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034078406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA