Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 2 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034130198
- Date
- 2 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Vendée Expansion a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du maire de La Roche-sur-Yon du 25 janvier 2010 rétablissant à son égard le régime de la taxe locale d'équipement ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1005215 du 6 novembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13NT00004 du 10 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Vendée Expansion, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, annulé l'arrêté du maire de La Roche-sur-Yon du 25 janvier 2010 en tant qu'il rétablissait la taxe locale d'équipement à l'égard de la société Vendée Expansion, ainsi que la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux formé par cette société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2014 et 26 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Roche-sur-Yon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Vendée Expansion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la Commune de la Roche-sur-Yon et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Vendée expansion ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la société Vendée Expansion, le 4 décembre 2006, un permis de construire concernant un bâtiment à usage de bureaux. Par un jugement du 17 novembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé les dispositions de cet arrêté mettant à la charge de la société une participation au financement des équipements publics d'un montant de 81 751,95 euros. Par un nouvel arrêté du 25 janvier 2010, le maire de La Roche-sur-Yon a rétabli la taxe locale d'équipement à l'égard de la société Vendée Expansion en remplacement de la participation initialement exigée. La commune de La Roche-sur-Yon se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui, faisant droit à l'appel de la société Vendée Expansion a, d'une part, annulé le jugement du 6 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté la requête de la société dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 2010 et, d'autre part, annulé l'arrêté du 25 janvier 2010 en tant qu'il rétablissait la taxe locale d'équipement, ainsi que la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux formé par cette société. 2. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 4° Sur (...) les recours relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". La taxe locale d'équipement est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, en vertu duquel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à ces impôts. Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2012 qui a rejeté le recours formé par la société Vendée Expansion contre l'arrêté du maire de La Roche-sur-Yon du 25 janvier 2010 rétablissant à son égard le régime de la taxe locale d'équipement, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté, a en conséquence été rendu en premier et dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Dès lors, la cour administrative d'appel était incompétente pour statuer, en qualité de juge d'appel, sur ce jugement. Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit dès lors être annulé. 3. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder les conclusions présentées par la société Vendée Expansion devant la cour administrative d'appel de Nantes comme des conclusions de cassation dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort. Ces conclusions ayant été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à société Vendée Expansion, afin de régulariser son pourvoi, un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société Vendée Expansion dirigées contre le jugement du 6 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes, afin de lui permettre de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision lui est imparti à cet effet. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Vendée Expansion et à la commune de La Roche-sur-Yon. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034130198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel