Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 2 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034130200
- Date
- 2 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Caterpillar Finance France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à concurrence de 105 798 euros, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009. Par un jugement nos 1104390, 1108469 du 18 février 2013, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 13VE01290 du 26 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie et des finances tendant à ce que ce jugement soit réformé et qu'un dégrèvement de 102 186 euros soit substitué au dégrèvement de 105 798 euros. Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Versailles, le ministre de l'économie et des finances soutenait que le montant de la cotisation de taxe professionnelle de référence utilisée pour le calcul de la cotisation minimale litigieuse correspondait, comme l'indiquait l'avis d'imposition, à l'addition de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et s'élevait ainsi à 87 253 euros. Dès lors que la société Caterpillar Finance France, mise en demeure de présenter ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, n'a pas produit de défense, la cour a commis une erreur de droit en ne se bornant pas à vérifier que l'inexactitude des faits exposés par le ministre ne ressortait d'aucune pièce du dossier, mais en recherchant si les allégations du ministre, auxquelles la société était réputée avoir acquiescé, étaient établies par les pièces du dossier. Le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. Le ministre soutient que c'est par erreur que les premiers juges, se fondant sur un montant erroné de cotisation de taxe professionnelle de référence de l'année 2009, ont prononcé la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à hauteur de 105 798 euros alors qu'il convenait de limiter cette décharge au montant de 102 186 euros. Il affirme en effet que le montant de 87 253 euros constituant la cotisation de taxe professionnelle de référence pour le calcul de la cotisation minimale mentionnée sur l'avis d'imposition, versé au dossier de première instance et retenu par le jugement attaqué, constitue l'addition de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la société Caterpillar Finance France, mise en demeure de produire ses observations par un courrier qui mentionnait l'article R. 612-6 du code de justice administrative, n'a pas produit de défense et est, de ce fait, réputée avoir acquiescé à ces affirmations, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé en faveur de la société un dégrèvement de cotisation minimale de taxe professionnelle de 105 798 euros en lieu et place d'un dégrèvement de 102 186 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : Un montant de 3 612 euros de cotisation minimale de taxe professionnelle est remis à la charge de la société Caterpillar France au titre de l'année 2009. Article 3 : L'article 1er du jugement du 18 février 2013 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Caterpillar Finance France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034130200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel