Conseil d'État
Conseil d'État — 28 février 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034166767
- Date
- 28 février 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de retour afin de pouvoir revenir en France, Par une ordonnance n° 1610699 du 20 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle bénéfice des délais supplémentaires de distance en tant que personne résidant à l'étranger, à Kinshasa en République démocratique du Congo ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une décision de refus de visa de séjour porte, en principe et par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne justifiant que le juge administratif prononce, dans de très brefs délais, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en ce que si l'étranger n'a pas pu se rendre à une convocation en préfecture pour une raison indépendante de sa volonté, tenant en l'espèce à la compagnie aérienne qui a refusé de l'embarquer faute de présenter un visa de retour et aux autorités consulaires, l'administration ne peut lui refuser sur ce fondement la délivrance d'un visa de retour ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Seine-et-Marne est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle établit sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 522-12 du même code : " L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a été notifiée à Mme A... le 22 décembre 2016 à l'adresse où elle avait élu domicile ; que sa requête d'appel n'a été reçue et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 24 février 2017, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article L. 523-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, manifestement tardive et irrecevable ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de MmeA..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 février 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034166767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA