Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 10 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034166772
- Date
- 10 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 392897 du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre l'arrêt n° 14MA00953 du 23 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt a statué sur ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus. Le pourvoi a été communiqué aux chambres de commerce et d'industrie de Marseille Provence et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...B.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., enseignant-chercheur, a été licencié, pour motif économique, par une décision du 30 juillet 2008 de l'association Marseille Provence Technologie ; qu'il a demandé, le 1er octobre 2008, à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) de le réintégrer dans son personnel à compter du 5 mai 2003, au motif que cette association était transparente et constituait un démembrement fictif de la chambre, de même que la société Novesim qui l'a employé du 1er juillet 2004 jusqu'à la reprise de son personnel par cette association ; que, par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la chambre refusant de le réintégrer et de procéder au rappel de rémunération auquel il aurait eu droit depuis le 5 mai 2003, et, d'autre part, à la condamnation de la CCIMP à lui verser la somme totale de 635 713 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis ; que, par un premier arrêt du 27 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, ainsi que la décision de licenciement du 30 juillet 2008 et la décision implicite par laquelle le président de la CCIMP a rejeté la demande de M. B...du 1er octobre 2008, condamné la chambre à verser 5 000 euros à l'intéressé au titre du préjudice moral subi et ordonné, avant dire droit, qu'il soit procédé à un supplément d'instruction portant sur l'étendue des revenus effectivement perçus par M. B...de novembre 2008 à octobre 2014 afin de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus au cours de cette période ; que, par un second arrêt du 23 juin 2015, la cour a, d'une part, enjoint aux présidents de la CCIMP et de la chambre de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIPACA) de procéder à la reconstitution administrative de carrière de M. B...respectivement pour les périodes du 30 juillet 2008 au 31 décembre 2012 et à compter du 1er janvier 2013 et de le réintégrer sur un emploi de la CCIPACA comparable à celui prévu par le contrat du 25 juin 2004, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. B...; que celui-ci se pourvoit en cassation contre ce second arrêt ; que son pourvoi a été admis en tant seulement que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus ; 2. Considérant, d'une part, que, pour déterminer les revenus effectivement perçus par M. B...de novembre 2008 à octobre 2014, la cour n'a ni méconnu son office ni commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, qu'il ne résultait pas de l'instruction, notamment des pièces produites par M.B..., que la réalité du préjudice subi par celui-ci du fait de ses pertes de revenus liées à son licenciement fautif n'était pas établie ; 3. Considérant, d'autre part, que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt du 27 janvier 2015 que si la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une mesure d'instruction portant sur l'étendue des revenus perçus par M. B...de novembre 2008 à octobre 2014, elle a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels elle n'avait pas statué dans cet arrêt avant-dire droit ; qu'elle a, par celui-ci, rejeté les conclusions de M. B...relatives aux pertes de revenus qu'il a subies avant le 1er novembre 2008 et fixé à 238 000 euros le montant du revenu net auquel avait droit l'intéressé pendant la période de novembre 2008 à octobre 2014 ; qu'elle n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué, que l'intéressé n'était pas recevable à lui demander de statuer à nouveau sur ces deux chefs de préjudice, alors même qu'il invoquait des moyens nouveaux à leur appui ; qu'en revanche, la cour n'a pas expressément statué, dans son arrêt avant-dire droit, sur le montant du revenu auquel il pouvait prétendre postérieurement à cette date ; qu'il suit de là qu'en jugeant que M. B...n'était pas recevable à lui demander de statuer sur ses pertes de revenus subies postérieurement au mois d'octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt du 23 juin 2015 d'une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus pour la période postérieure au 1er novembre 2014 ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCIMP et de la CCIPACA la somme de 1 500 euros à verser chacune à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 juin 2015 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus pour la période postérieure au 1er novembre 2014. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur verseront chacune une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et à la chambre de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 10 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034166772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel